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Les agressions sexuelles

Le viol

Art. 222-23 – Code pénal : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol . Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. »

Lorsqu’il est commis sur une personne vulnérable le viol est puni de 20 ans de prison. La même peine de 20 est encourue, lorsque le viol est commis par un ascendant ou par une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime.

Les agressions sexuelles autres que le viol

Art. 222-27 – Code pénal : « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende. »

Il s’agit de ce que l’on appelle communément « les attouchements sexuels ».
Les peines sont portées à 7 ans de prison et/ou 100 000€ quand ils sont commis sur des personnes vulnérable, et à 10 ans et/ou 150 000€ quand ils sont commis par une personne ayant autorité.

Le harcèlement sexuel

Art. 222-33.-I. Code pénal : « Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. (…) »
Le harcèlement sexuel est puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Ces peines sont portées à 3 ans et 45000 € d’amende lorsque les faits sont commis sur une personne vulnérable.

L'exhibition sexuelle

Article 222-32 CP : «  L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 € d’amende. »

Pour qu’il y ait condamnation pénale, il faut :

  • une exhibition sexuelle (pas de contacts physique mais des gestes impudiques ou obscènes / des actes sexuels attentatoires à la pudeur)
  • qu’il y ait eu atteinte à la pudeur d’autrui : il faut que ce soit public (lieux publics ou, lieux privés si a été vue par des tiers)
  • que l’exhibition ait été imposée à la vue du public (donc ne concerne pas le voyeurisme, les spectacles érotiques, les plages naturistes,…)
  • une intention coupable : l’auteur s’exhibe en sachant qu’il s’agit d’un lieu accessible aux regards du publics et qu’il offense la pudeur d’autrui

Les atteintes sexuelles sans violence sur mineur de PLUS de 15 ans

Article 227-27 Code pénal : « Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise un mineur de plus de 15 ans est puni de 3 ans d’emprisonnements et de 45 000 € d’amende :
1° Lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou une personne ayant autorité.
2° Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. »

En principe, un mineur de 15 à 18 ans peut avoir des relations librement consenties avec qui il souhaite (majeur ou mineur), sauf s’il s’agit de l’un de ses ascendants ou d’une personne ayant autorité sur lui.

Focus : il y a inceste quand :

  • Un mineur est agressé sexuellement (- de 18 ans)
  • Par un ascendant (parents / grands-parents)
  • Par un frère ou une sœur
  • Par un oncle, une tante, un neveu ou une nièce
  • Par le conjoint ou le concubin du père ou de la mère

Il n’y a pas d’inceste réprimé pénalement :

  • Entre cousins
  • Sur des personnes majeures

Les atteintes sexuelles sans violence sur mineur de MOINS de 15 ans

Article 227-25 – Code pénal : « Le fait, pour un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de 15 ans est puni de 5 ans d’emprisonnements et de 75 000€ d’amende. »
Il s’agit de relations sexuelles librement consenties entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur. Elles sont interdites par la loi. Les peines encourues augmentent à 10 ans de prison et/ou 150 000 € quand elles sont commises par un ascendant ou par une personne ayant autorité.

Les atteintes sexuelles sans violence sur majeur par personne ayant autorité

Ce ne sont pas des infractions pénales (il ne peut donc pas y avoir de peines de prison) MAIS elles peuvent être sanctionnées au niveau disciplinaire par l’employeur (avertissement, blâme, mise à pied, ou licenciement pour faute…).

La prostitution

Jusqu’en 2016, la prostitution n’était pas interdite en France. Ce qui était interdit c’était :

  • D’aller voir un(e) prostitué(e) mineur€ ou vulnérable (3 ans de prison / 45 000 € d’amende)
  • Pour les prostitués, de faire du racolage, actif ou passif.
  • De faire du proxénétisme (faire travailler des prostituées) : 7 ans / 750 000 €

Depuis 2016, le client qui a recours à un ou une prostitué-e risque :

  • Jusqu’à 1500 € d’amende la 1ère fois
  • S’il recommence : 3 ans de prison / 3 750 € d’amende

Le délit de racolage est supprimé.

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